Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2015 au 2 octobre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-813 du 3 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030838684
Texte parentLEGITEXT000030838666
Référencearticle 4 du décret n°2015-813 du 3 juillet 2015 (version du 6 juillet 2015)Légifrance →
1. Chaque groupe de travail est piloté par un chef de projet, désigné par le bureau.
2. Le chef de projet fixe l'organisation des travaux en fonction de la feuille de route remise par le bureau. Il lui propose la composition du groupe de travail dont les membres sont choisis parmi ceux visés à l'article 6. Il peut lui proposer des personnalités extérieures choisies en fonction de leurs compétences.
3. Les membres du groupe de travail désignent en leur sein un rapporteur chargé de rendre compte des avancées des travaux auprès des membres du bureau et du chef de projet.
4. Lorsque le chef de projet est désigné parmi les membres de la commission, il exerce les fonctions de rapporteur.
5. Les membres du groupe de travail se réunissent à la demande du chef de projet, sur convocation du bureau. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication est privilégiée pour mener à bien les missions du groupe de travail.
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