DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030838975
Texte parentLEGITEXT000030838946
Référencearticle 12 du décret n°2015-808 du 2 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 417-11 est ainsi modifié :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

4. « 1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

5. « 2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

6. « 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;

7. « 4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

8. « 5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

9. « 6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

10. « 7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

11. « 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

12. « a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

13. « b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

14. « c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

15. « d) Au droit des bouches d'incendie. » ;

16. 2° Au II et au III, le mot : « gênant » est remplacé par les mots : « très gênant pour la circulation publique ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030838975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.