Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 417-11 est ainsi modifié :
2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
4. « 1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
5. « 2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
6. « 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
7. « 4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
8. « 5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
9. « 6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
10. « 7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
11. « 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
12. « a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
13. « b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
14. « c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
15. « d) Au droit des bouches d'incendie. » ;
16. 2° Au II et au III, le mot : « gênant » est remplacé par les mots : « très gênant pour la circulation publique ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R417-11