Texte consolidé · Décret

Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juillet 2015
NatureDécret
Signé le2 juillet 2015
Publié le4 juillet 2015
Articles17 articles en vigueur
NORINTS1500405D
IdentifiantLEGITEXT000030838946
RéférenceDécret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d'actions pour les mobilités actives et au stationnement, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : usagers de la route, autorités de police de la circulation, gestionnaires et exploitants de la route. Objet : adaptation des règles de circulation routière en vue de sécuriser et de favoriser le cheminement des piétons et des cyclistes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, celles de ses dispositions autorisant la circulation à double sens des cyclistes et leur réservant l'usage exclusif des sas au droit des feux de signalisation ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 2016. De même, celles de ses dispositions accompagnant la mise en œuvre de la redevance de stationnement des véhicules entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, actuellement fixée au 1er janvier 2016. Notice : le décret vise à sécuriser et à développer la pratique de la marche et du vélo. Il améliore le respect des cheminements piétons et des espaces dédiés aux cyclistes, en aggravant les sanctions en cas d'occupation par des véhicules motorisés. Il interdit l'arrêt ou le stationnement à cinq mètres en amont du passage piéton (en dehors des places aménagées) pour accroître la visibilité entre les conducteurs de véhicules et les piétons souhaitant traverser la chaussée. Il généralise également les doubles sens cyclables aux aires piétonnes et à l'ensemble des voies où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h (sauf décision contraire de l'autorité de police). Sur les voies où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, il permet aux cyclistes de s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée. Dans le même temps, il autorise le chevauchement d'une ligne continue pour le dépassement d'un cycliste si la visibilité est suffisante. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3-2 ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 49 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 110-2, R. 311-1, R. 411-25, R. 412-7, R. 412-9, R. 412-19, R. 412-30, R. 412-38, R. 414-4, R. 415-2, R. 415-15, R. 417-1, R. 417-2, R. 417-3, R. 417-4, R. 417-5, R. 417-6, R. 417-10, 417-11 et R. 431-9 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 février 2015 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 24 février 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000030838953

1. Le code de la route (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13.

Article 14 LEGIARTI000030838979

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R49

Article 15 LEGIARTI000030838981

1. Les dispositions du 1° de l'article R. 49 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 14 demeurent applicables aux infractions en matière de stationnement constatées avant cette date d'entrée en vigueur.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

Article 16 LEGIARTI000030838983

1. I. - Les articles 5, 8 et le 1° de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

2. II. - Les articles 10, 14 et 15 entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.

Article 17 LEGIARTI000030838985

1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA5

Code pénal (V)
Code de procédure pénale (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Code de la route. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juillet 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000030838946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.