Référencearticle 15 du décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les dispositions du 1° de l'article R. 49 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 14 demeurent applicables aux infractions en matière de stationnement constatées avant cette date d'entrée en vigueur.
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.
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