ARRÊTÉ du 25 juin 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2015.

TexteARRÊTÉ du 25 juin 2015
RattachementChapitre II : Modalités de révision de la carte
IdentifiantLEGIARTI000030840181
Texte parentLEGITEXT000030840169
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 juin 2015 (version du 6 juillet 2015)Légifrance →

1. I. - Le représentant de l'Etat dans la région peut retenir un projet de carte qui diffère de la version soumise par le demandeur. Lorsque la demande ne répond pas aux dispositions de l'article 4, le représentant de l'Etat rejette la demande de révision.

2. II. - Le représentant de l'Etat dans la région sollicite l'avis du conseil régional, lorsque ce dernier n'est pas le demandeur, et l'avis des comités de bassin, constitués conformément à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, et compétents sur la zone couverte par la demande ou par délégation les commissions territoriales constituées conformément à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande l'avis est réputé émis.

3. III. - Le représentant de l'Etat dans la région soumet le projet de carte retenu à la consultation du public selon les modalités de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030840181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.