1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 27 avril 2015 susvisé est fixé à 300 €.
ARRÊTÉ du 6 juillet 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
TexteARRÊTÉ du 6 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030855622
Texte parentLEGITEXT000030855620
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