1. Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, à 1,37 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,31 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.
ARRÊTÉ du 29 juin 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2015.
TexteARRÊTÉ du 29 juin 2015
IdentifiantLEGIARTI000030860309
Texte parentLEGITEXT000030860297
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