DÉCRET n°2015-846 du 9 juillet 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-846 du 9 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030867531
Texte parentLEGITEXT000030867527
Référencearticle 1 du décret n°2015-846 du 9 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa du 1° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. A chaque épreuve correspondent une ou plusieurs unités constitutives. L'examen est organisé soit par combinaison entre unités constitutives évaluées sous forme ponctuelle et unités constitutives évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ou unités sous forme ponctuelle dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. Il prend en compte la formation en milieu professionnel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D337-69

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030867531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.