ARRÊTÉ du 2 juillet 2015 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 4 août 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 2 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030867568
Texte parentLEGITEXT000030867558
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 juillet 2015 (version du 12 juillet 2015)Légifrance →

1. Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile et de l'Ecole nationale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile :

2. - des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;

3. - des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030867568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.