Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 4 août 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 2 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030867576
Texte parentLEGITEXT000030867558
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 juillet 2015 (version du 12 juillet 2015)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, un agent peut participer dans le cadre du déroulement de son cursus d'apprentissage à des actions de surveillance ou de contrôle de conformité à des fins de formation sans être titulaire de la licence ou des qualifications correspondantes.
2. Dans ce cas, les actions menées se déroulent obligatoirement sous la supervision d'un agent détenteur de la qualification dans la spécialité correspondante.
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