Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 12 juillet 2019.

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TexteDécret n° 2015-845 du 10 juillet 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF
IdentifiantLEGIARTI000030867623
Texte parentLEGITEXT000030867605
Référencearticle 2 du décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 (version du 12 juillet 2015)Légifrance →

1. Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 du code des transports et sans préjudice des autres prestations qu'il peut être tenu d'exécuter à la demande expresse de l'autorité publique, le service interne de sécurité de la SNCF propose des prestations de sûreté concourant à :

2. 1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;

3. 2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;

4. 3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;

5. 4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;

6. 5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.

7. Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 et L. 2251-4 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030867623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.