Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2015 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-845 du 10 juillet 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF
IdentifiantLEGIARTI000030867623
Texte parentLEGITEXT000030867605
Référencearticle 2 du décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 (version du 12 juillet 2015)Légifrance →
1. Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 du code des transports et sans préjudice des autres prestations qu'il peut être tenu d'exécuter à la demande expresse de l'autorité publique, le service interne de sécurité de la SNCF propose des prestations de sûreté concourant à :
2. 1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
3. 2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
4. 3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
5. 4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
6. 5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
7. Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 et L. 2251-4 du même code.
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