1. Tout refus par la SNCF de fournir une prestation de sûreté est motivé.
Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2018 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-845 du 10 juillet 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF
IdentifiantLEGIARTI000037838100
Texte parentLEGITEXT000030867605
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