Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2018 au 12 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-845 du 10 juillet 2015
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF
IdentifiantLEGIARTI000037838098
Texte parentLEGITEXT000030867605
Référencearticle 4 du décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 (version du 21 décembre 2018)Légifrance →

1. La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article 2 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.

2. Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.

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