Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 12 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-845 du 10 juillet 2015
RattachementChapitre II : Dispositions applicables au document de référence et de tarification des prestations de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000033967005
Texte parentLEGITEXT000030867605
Référencearticle 6 du décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. La SNCF transmet à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté. Elle lui fournit toute information nécessaire sur l'établissement de son système de tarification, notamment les hypothèses retenues et les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification, et détaille les modalités de calcul des tarifs et les formules d'indexation au cours de la période concernée.

2. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières rend un avis conforme sur la tarification dans les trois mois suivant la réception de ce projet. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.

3. Parallèlement à cette transmission, la SNCF publie dans son bulletin officiel et sur un site internet dédié son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

4. La SNCF renouvelle la transmission prévue au premier alinéa en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle ou de modification de la tarification en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033967005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.