Décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 12 juillet 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2015-845 du 10 juillet 2015
RattachementChapitre II : Dispositions applicables au document de référence et de tarification des prestations de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000033967001
Texte parentLEGITEXT000030867605
Référencearticle 7 du décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. La SNCF met en conformité son projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sur la tarification, avant de le publier.

2. Trois mois avant la publication de l'horaire de service prévu à l'article 21 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la SNCF publie dans son bulletin officiel et sur un site internet dédié le document de référence et de tarification des prestations de sûreté applicable durant la période de validité de cet horaire de service. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement sous forme électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033967001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.