Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 12 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2015-845 du 10 juillet 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000033966998
Texte parentLEGITEXT000030867605
Référencearticle 9 du décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. I. - Par dérogation à l'article 6, le premier projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté élaboré par la SNCF conformément aux dispositions du présent décret est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au plus tard le 30 avril 2016 et, par dérogation à l'article 7, ce premier document de référence, dont la validité expirera le deuxième samedi de décembre 2017, est publié au plus tard le 1er septembre 2016.
2. II. - Jusqu'au 1er septembre 2016, les clients actuels de la SNCF continuent à bénéficier de ses prestations de sûreté. Leur fourniture est subordonnée à la conclusion de contrats transmis pour information à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.