DÉCRET n° 2015-843 du 10 juillet 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n° 2015-843 du 10 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030867668
Texte parentLEGITEXT000030867654
Référencearticle 5 du décret n° 2015-843 du 10 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 6 « Dispositions relatives à la commission des sanctions

3. « Art. 32.-La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.

4. « Art. 33.-Les décisions de sanction prévues à l'article L. 2135-8 du code des transports mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

5. « Art. 34.-La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 : art. 32, art. 33, art. 34
    Divisions : SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DES SANCTIONS

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030867668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.