Texte publié au Journal officiel
1. La section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
2. « Section 6 « Dispositions relatives à la commission des sanctions
3. « Art. 32.-La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.
4. « Art. 33.-Les décisions de sanction prévues à l'article L. 2135-8 du code des transports mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
5. « Art. 34.-La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2010-1023 du 1er septembre 2010 : art. 32, art. 33, art. 34
Divisions : SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION DES SANCTIONS