ORDONNANCE n° 2015-855 du 15 juillet 2015 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2015-855 du 15 juillet 2015
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports
IdentifiantLEGIARTI000030892194
Texte parentLEGITEXT000030892115
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 2221-6 du code des transports, il est inséré un article L. 2221-6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 2221-6-1.-Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 2131-8 et sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 2221-4, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut communiquer à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires les informations recueillies dans l'exercice de ses missions sur les aspects susceptibles de nuire à la concurrence. Il peut également communiquer celles relatives à la sécurité à l'autorité responsable de la délivrance des licences et, sous réserve du respect du secret des affaires, à la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030892194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.