1. Il n'est pas tenu compte de la prime transitoire de solidarité pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique définie aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail et au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
DÉCRET n°2015-860 du 15 juillet 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-860 du 15 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030897473
Texte parentLEGITEXT000030897454
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