1. I.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des universités, des écoles internes au sens de l'article L. 713-1, organisées dans les conditions définies à l'article L. 713-9. Elles sont créées dans les établissements suivants :
2. 1° Aix-Marseille :
3. a) Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille (EJCAM) ;
4. 2° Lyon-I :
5. a) Institut de science financière et d'assurances (ISFA) ;
6. 3° Orléans :
7. a) Ecole universitaire de kinésithérapie en région Centre-Val de Loire (EUK-CVL) ;
8. 4° Paris-III :
9. a) Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs ;
10. 5° Sorbonne Université :
11. a) Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées ;
12. b) Institut Henri-Poincaré ;
13. 6° (Abrogé) ;
14. 7° Toulouse-II :
15. a) Ecole nationale supérieure de l'audiovisuel (ENSAV).
16. II.-Les autres écoles, dont la liste figure au présent article, constituent, au sein des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des écoles internes organisées dans les conditions définies par les décrets de création de ces établissements. Elles sont créées dans les établissements suivants :
17. 1° Université Toulouse Capitole
18. Ecole de droit de Toulouse.