DÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-883 du 20 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030914416
Texte parentLEGITEXT000030914401
Référencearticle 4 du décret n°2015-883 du 20 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 3-2, il est inséré un chapitre II et un chapitre III ainsi rédigés :

2. « Chapitre II « Missions des enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur

3. « Art. 4.-I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de maître formateur. « Les maîtres formateurs participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation. « Ils participent à la prise en charge du tutorat des enseignants stagiaires du premier degré et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement. « Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du premier degré. « II.-Les enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur bénéficient d'un allègement d'un quart à un tiers de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er et d'un allègement de deux heures hebdomadaires en moyenne annuelle du service défini à l'article 2. Les conditions et modalités de détermination de ces allègements, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants nommés pour exercer la fonction de maître formateur, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. « III.-Le recteur d'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés à l'alinéa précédent attribués à chaque maître formateur.

4. « Chapitre III « Missions des enseignants du premier degré exerçant la fonction de conseiller pédagogique

5. « Art. 5.-I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou d'un inspecteur de l'éducation nationale. « Les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au niveau de la circonscription ou au niveau départemental. « Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation de ces personnels. « II.-Les enseignants exerçant la fonction de conseiller pédagogique sont déchargés du service défini aux articles 1er et 2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 Sct. Chapitre, Art. 4, Sct. Chapitre, Art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030914416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.