DÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015
RattachementChapitre IV : Modification du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques
IdentifiantLEGIARTI000030914830
Texte parentLEGITEXT000030914802
Référencearticle 10 du décret n°2015-884 du 20 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 1-1.-Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique. « Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation. « Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement. « Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°68-503 du 30 mai 1968 : art. 1-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030914830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.