DÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015
RattachementChapitre IV : Modification du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques
IdentifiantLEGIARTI000030914832
Texte parentLEGITEXT000030914802
Référencearticle 11 du décret n°2015-884 du 20 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Entre les articles 6 et 6-1, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 6 bis.-I.-Les professeurs de chaires supérieures exerçant la fonction de formateur académique en application des dispositions de l'article 1er-1 bénéficient d'un allègement de trois à six heures de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 6. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. « II.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés au I du présent article attribués à chaque formateur académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°68-503 du 30 mai 1968
    Divisions : Art. 6 bis

Aller plus loin

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