DÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015
RattachementChapitre II : Modification du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation
IdentifiantLEGIARTI000030914822
Texte parentLEGITEXT000030914802
Référencearticle 5 du décret n°2015-884 du 20 juillet 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du décret du 12 août 1970 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-1.-I.-Les conseillers principaux d'éducation titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.

3. « Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.

4. « Ils participent à l'animation du réseau des conseillers principaux d'éducation désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'éducation.

5. « Ils contribuent également à la formation continue des conseillers principaux d'éducation.

6. « II.-Les conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique bénéficient d'un aménagement de leur temps de travail. Les conditions et modalités de cet aménagement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux conseillers principaux d'éducation nommés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

7. « III.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les modalités d'aménagement du temps de travail des conseillers principaux d'éducation exerçant la fonction de formateur académique définie au I. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°70-738 du 12 août 1970 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030914822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.