DÉCRET n°2015-887 du 21 juillet 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 avril 2017.

TexteDÉCRET n°2015-887 du 21 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000034405818
Texte parentLEGITEXT000030917293
Référencearticle 3 du décret n°2015-887 du 21 juillet 2015 (version du 9 avril 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe, dans le respect des dispositions des deux premiers alinéas du même article, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-1 du même code pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-33-1 de ce code et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits, dans les limites prévues aux 12° et 13° de l'article R. 160-5 du même code, dans un délai de deux mois, à compter de la date de publication du présent décret.

2. A défaut de décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai prévu au premier alinéa, les taux applicables sont fixés, à l'intérieur des limites prévues aux 12° et 13° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034405818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.