DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015
IdentifiantLEGIARTI000030917451
Texte parentLEGITEXT000030917429
Référencearticle 2 du décret n°2015-890 du 21 juillet 2015 (version du 24 juillet 2015)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2015. Les demandes d'homologation et d'autorisation déposées avant cette date sont instruites dans les conditions prévues par les articles R. 255-1 à R. 255-26 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail statue sur ces demandes.

2. Les homologations et les autorisations de distribution pour expérimentation délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret valent, respectivement, autorisation de mise sur le marché et permis d'expérimentation et restent valables jusqu'à leur renouvellement, qui s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.

3. Les autorisations provisoires de vente restent valables jusqu'à leur expiration.

4. Les adjuvants pour matières fertilisantes mentionnés au présent chapitre devront disposer d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030917451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.