Publics concernés : responsables de la mise sur le marché, détenteurs et demandeurs d'autorisation de mise sur le marché et de permis des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de cultures ; fabricants de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture. Objet : procédure d'autorisation de mise sur le marché des matières fertilisantes, de leurs adjuvants et des supports de culture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2015. Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles sont délivrés et renouvelés les autorisations et permis en vue de l'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente ou la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'une matière fertilisante, d'un support de culture ou d'un adjuvant pour matières fertilisantes. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 255-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-615 du 4 juin 2015 relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ainsi que la notification 2015/43/F du 27 janvier 2015 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 533-3-3, L. 533-5-1, L. 541-4-3, R. 211-27, R. 533-24, R. 533-26, R. 533-30 et R. 533-51 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les chapitres III et V du titre V du livre II de sa partie législative ainsi que ses articles R. 253-38 et R. 253-49 à R. 253-54 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1 à L. 1313-11 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation et le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour son application ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 80-478 du 16 juin 1980 portant application des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 2 LEGIARTI000030917451
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2015. Les demandes d'homologation et d'autorisation déposées avant cette date sont instruites dans les conditions prévues par les articles R. 255-1 à R. 255-26 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail statue sur ces demandes.
2. Les homologations et les autorisations de distribution pour expérimentation délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret valent, respectivement, autorisation de mise sur le marché et permis d'expérimentation et restent valables jusqu'à leur renouvellement, qui s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.
3. Les autorisations provisoires de vente restent valables jusqu'à leur expiration.
4. Les adjuvants pour matières fertilisantes mentionnés au présent chapitre devront disposer d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 6 LEGIARTI000030917459
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron