Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSection 3 : Définition des acheteurs soumis à la présente ordonnance
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Marchés publics et acheteurs soumis à la présente ordonnance
Section 3 : Définition des acheteurs soumis à la présente ordonnance
IdentifiantLEGIARTI000030922155
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les pouvoirs adjudicateurs sont :
2. 1° Les personnes morales de droit public ;
3. 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
4. a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
5. b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
6. c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
7. 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L1211-1 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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