Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSection 5 : Définition des opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Marchés publics et acheteurs soumis à la présente ordonnance
Section 5 : Définition des opérateurs économiques, candidats et soumissionnaires
IdentifiantLEGIARTI000030922159
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services.
2. Un candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d'un marché public.
3. Un soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1220-1 du Code de la commande publique, L1220-2 du Code de la commande publique et L1220-3 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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