Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSection 1 : Contrats subventionnés par des pouvoirs adjudicateurs
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre III : Contrats particuliers
Section 1 : Contrats subventionnés par des pouvoirs adjudicateurs
IdentifiantLEGIARTI000030922167
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - Les contrats passés par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l'article 9 et qui sont subventionnés directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance applicables aux pouvoirs adjudicateurs, à l'exception des articles 59 à 64, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
2. 1° La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 ;
3. 2° L'objet du contrat correspond à l'une des activités suivantes :
4. a) Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article 5 ;
5. b) Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu'aux bâtiments à usage administratif ;
6. c) Des prestations de services liés aux travaux mentionnés au présent article.
7. Toutefois, par dérogation à l'article 32, ces contrats peuvent être passés en lots séparés.
8. II. - Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions dans les conditions du I veille au respect des dispositions de la présente ordonnance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2100-2 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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