Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Rattachement
Sous-section 1 : Centrales d'achat
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
  4. Section 1 : Achats centralisés et groupés
  5. Sous-section 1 : Centrales d'achat
IdentifiantLEGIARTI000030922239
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - Une centrale d'achat est un acheteur soumis à la présente ordonnance qui a pour objet d'exercer des activités d'achat centralisées qui sont :

2. 1° L'acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ;

3. 2° La passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs.

4. II. - Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.

5. Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de la présente ordonnance pour les opérations de passation ou d'exécution du marché public dont ils se chargent eux-mêmes.

6. III. - Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat pour une activité d'achat centralisée peuvent également lui confier, sans appliquer les procédures de passation prévues par la présente ordonnance, des activités d'achat auxiliaires.

7. Les activités d'achat auxiliaires consistent à fournir une assistance à la passation des marchés publics, notamment sous les formes suivantes :

8. 1° Mise à disposition d'infrastructures techniques permettant aux acheteurs de conclure des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services ;

9. 2° Conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics ;

10. 3° Préparation et gestion des procédures de passation de marchés publics au nom de l'acheteur concerné et pour son compte.

11. IV. - Les acheteurs peuvent recourir à une centrale d'achat située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public. La loi alors applicable au marché public est la loi de l'Etat membre dans lequel est située la centrale d'achat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2113-2 du Code de la commande publique, L2113-3 du Code de la commande publique, L2113-4 du Code de la commande publique, L2113-5 du Code de la commande publique et L2313-2 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030922239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.