Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSous-section 1 : Centrales d'achat
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Achats centralisés et groupés
Sous-section 1 : Centrales d'achat
IdentifiantLEGIARTI000030922241
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - Pour les besoins qui relèvent des marchés publics de défense et de sécurité, une centrale d'achat est un acheteur ou un organisme public de l'Union européenne qui :
2. 1° Acquiert des fournitures ou des services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;
3. 2° Passe des marchés publics de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.
4. II. - Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat mentionnée au I sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d'achat respecte les dispositions de la présente ordonnance ou celles de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 susvisée et que les marchés publics attribués puissent faire l'objet de recours efficaces.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2313-2 du Code de la commande publique et L2313-3 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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