1. Nonobstant les dispositions de l'article 33, les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ces marchés publics comportent des engagements de performance mesurables.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Rattachement
Sous-section 2 : Marchés publics globaux de performance
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 4 : Marchés publics globaux
- Sous-section 2 : Marchés publics globaux de performance
IdentifiantLEGIARTI000030922249
Texte parentLEGITEXT000030921938
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2171-3 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Aller plus loin
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