Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSous-section 2 : Réservation de marchés publics aux entreprises de l'économie sociale et solidaire
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Marchés publics réservés
Sous-section 2 : Réservation de marchés publics aux entreprises de l'économie sociale et solidaire
IdentifiantLEGIARTI000030922255
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 37 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de défense ou de sécurité, qui portent exclusivement sur des services de santé, sociaux ou culturels dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française, peuvent être réservés par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en tant qu'entité adjudicatrice, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée et à des structures équivalentes, lorsqu'elles ont pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation de services mentionnés sur cette liste.
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises titulaires, au cours des trois années précédant l'attribution de ces marchés, d'un marché public, attribué par ce pouvoir adjudicateur, relatif aux services mentionnés au premier alinéa.
3. II. - La durée du marché public réservé en application du I ne peut être supérieure à trois ans.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2113-15 du Code de la commande publique et L2113-16 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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