Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSection 1 : Définition des marchés publics
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
Chapitre Ier : Marchés publics et acheteurs soumis à la présente ordonnance
Section 1 : Définition des marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000030922141
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les marchés publics soumis à la présente ordonnance sont les marchés et les accords-cadres définis ci-après.
2. Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
3. Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
4. Les marchés de partenariat définis à l'article 67 sont des marchés publics au sens du présent article.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1111-1 du Code de la commande publique, L1112-1 du Code de la commande publique, L2125-1 du Code de la commande publique et L2325-1 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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