1. Lorsqu'un marché public, autre qu'un marché public de défense ou de sécurité, porte sur des investissements dont le montant hors taxe est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, l'acheteur réalise, avant le lancement de la procédure de passation, une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet et tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation de ce projet.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 11 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Rattachement
Section 1 : Evaluation préalable du mode de réalisation du projet
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
- Chapitre II : Procédure de passation
- Section 1 : Evaluation préalable du mode de réalisation du projet
IdentifiantLEGIARTI000030922187
Texte parentLEGITEXT000030921938
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