Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSous-section 2 : Procédures de mise en concurrence
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre II : Procédure de passation
Section 2 : Règles de publicité et de mise en concurrence
Sous-section 2 : Procédures de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000030922259
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire :
2. 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l'une des procédures formalisées suivantes :
3. a) La procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint, par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
4. b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
5. c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
6. d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ;
7. 2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l'acheteur dans le respect des principes mentionnés à l'article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l'objet de ce marché ;
8. 3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2123-1 du Code de la commande publique, L2124-1 du Code de la commande publique, L2124-2 du Code de la commande publique, L2124-3 du Code de la commande publique, L2124-4 du Code de la commande publique, L2320-1 du Code de la commande publique, L2323-1 du Code de la commande publique, L2324-1 du Code de la commande publique, L2324-2 du Code de la commande publique, L2324-3 du Code de la commande publique, L2324-4 du Code de la commande publique et L2341-2 du Code de la commande publique.
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