Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 2018 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSous-section 3 : Dérogation justifiée par l'intérêt général
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre II : Procédure de passation
Section 5 : Interdictions de soumissionner
Sous-section 3 : Dérogation justifiée par l'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000037201093
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 47 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 15 juillet 2018)Légifrance →
1. Les acheteurs peuvent, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'interdiction de soumissionner prévu à l'article 45 participer à la procédure de passation du marché public autre que de défense ou de sécurité, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, que le marché public en cause ne puisse être confié qu'à ce seul opérateur économique et qu'un jugement définitif d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne n'exclut pas expressément l'opérateur concerné des marchés publics.
2. Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d'interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d'intérêt général.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2141-6 du Code de la commande publique et L2341-4 du Code de la commande publique.
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