Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSous-section 5 : Incidences d'un changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre II : Procédure de passation
Section 5 : Interdictions de soumissionner
Sous-section 5 : Incidences d'un changement de situation des opérateurs économiques au regard des interdictions de soumissionner
IdentifiantLEGIARTI000030922269
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 49 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public, placé dans l'une des situations mentionnées aux articles 45, 46 et 48 ayant pour effet de l'exclure d'un marché public, l'acheteur peut résilier le marché public pour ce motif.
2. L'opérateur informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
3. II. - La résiliation mentionnée au I ne peut être prononcée lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition qu'il ait informé sans délai l'acheteur de son changement de situation.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2141-12 du Code de la commande publique, L2195-4 du Code de la commande publique, L2341-6 du Code de la commande publique et L2395-2 du Code de la commande publique.
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