Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

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TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Rattachement
Section 1 : Définition des marchés publics
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION
  3. Chapitre Ier : Marchés publics et acheteurs soumis à la présente ordonnance
  4. Section 1 : Définition des marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000030922143
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. I. - Les marchés publics de travaux ont pour objet :

2. 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française ;

3. 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

4. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

5. II. - Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits.

6. Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.

7. III. - Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.

8. IV. - Lorsqu'un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

9. Lorsqu'un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1111-2 du Code de la commande publique, L1111-3 du Code de la commande publique, L1111-4 du Code de la commande publique et L1111-5 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

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