Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSous-section 3 : Offres contenant des produits originaires des Etats tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre II : Procédure de passation
Section 7 : Choix de l'offre
Sous-section 3 : Offres contenant des produits originaires des Etats tiers pour les marchés publics de fournitures des entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000030922277
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 54 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation d'un marché public de fournitures passé par une entité adjudicatrice contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers, cette offre est appréciée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2. Elle peut être rejetée lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits composant cette offre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2153-2 du Code de la commande publique.
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