Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSection 8 : Information des candidats et soumissionnaires évincés
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre II : Procédure de passation
Section 8 : Information des candidats et soumissionnaires évincés
IdentifiantLEGIARTI000030922195
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 55 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Le choix des acheteurs à l'issue de la procédure de passation est communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2181-1 du Code de la commande publique et L2381-1 du Code de la commande publique.
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