1. Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l'offre retenue et, sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des dispositions de l'article 44.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 15 juillet 2018 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Rattachement
Section 9 : Transparence
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
- Chapitre II : Procédure de passation
- Section 9 : Transparence
IdentifiantLEGIARTI000037201091
Texte parentLEGITEXT000030921938
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2183-1 du Code de la commande publique, L2196-2 du Code de la commande publique et L2383-1 du Code de la commande publique.
Aller plus loin
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