Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Rattachement
Section 10 : Conservation des documents
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
  3. Chapitre II : Procédure de passation
  4. Section 10 : Conservation des documents
IdentifiantLEGIARTI000030922199
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 57 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation et à l'exécution des marchés publics dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2184-1 du Code de la commande publique, L2196-1 du Code de la commande publique, L2384-1 du Code de la commande publique et L2396-1 du Code de la commande publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030922199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.