Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSection 10 : Conservation des documents
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre II : Procédure de passation
Section 10 : Conservation des documents
IdentifiantLEGIARTI000030922199
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 57 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation et à l'exécution des marchés publics dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2184-1 du Code de la commande publique, L2196-1 du Code de la commande publique, L2384-1 du Code de la commande publique et L2396-1 du Code de la commande publique.
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