1. Lorsque le marché public n'aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il peut être résilié par l'acheteur.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Rattachement
Section 11 : Résiliation en raison d'un manquement constaté par la Cour de justice de l'Union européenne
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
- Chapitre II : Procédure de passation
- Section 11 : Résiliation en raison d'un manquement constaté par la Cour de justice de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000030922201
Texte parentLEGITEXT000030921938
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2195-5 du Code de la commande publique.
Aller plus loin
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