Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 60
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSection 1 : Règlements, avances et acomptes
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre Ier : Régime financier
Section 1 : Règlements, avances et acomptes
IdentifiantLEGIARTI000030922205
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 60 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - L'insertion de toute clause de paiement différé est interdite dans les marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
2. En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, la rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.
3. Le présent I n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
4. II. - Pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service, une décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget peut autoriser l'insertion dans un marché public de défense ou de sécurité d'une clause prévoyant un paiement différé.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2191-5 du Code de la commande publique, L2191-6 du Code de la commande publique, L2391-5 du Code de la commande publique et L2391-6 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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