Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSection 2 : Garanties
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre Ier : Régime financier
Section 2 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000030922207
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 61 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les marchés publics peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2191-7 du Code de la commande publique et L2391-7 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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