Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementChapitre IV : Modification du marché public
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
Chapitre IV : Modification du marché public
IdentifiantLEGIARTI000030922123
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 65 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les conditions dans lesquelles un marché public peut être modifié en cours d'exécution sont fixées par voie réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché public.
2. Lorsque l'exécution du marché public ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions prévues par la présente ordonnance, le marché public peut être résilié par l'acheteur.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2194-1 du Code de la commande publique, L2195-6 du Code de la commande publique et L2394-1 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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