Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 83
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementSection 1 : Modalités de détermination de la rémunération du titulaire
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre III : FINANCEMENT DU PROJET ET RÉMUNÉRATION DU TITULAIRE
Chapitre II : Rémunération du titulaire par l'acheteur
Section 1 : Modalités de détermination de la rémunération du titulaire
IdentifiantLEGIARTI000030922227
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 83 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. I. - La rémunération du titulaire fait l'objet d'un paiement par l'acheteur, à compter de l'achèvement des opérations mentionnées au 1° du I de l'article 67, pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat.
2. Toutefois, les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d'avances et d'acomptes.
3. II. - Le contrat détermine les conditions dans lesquelles les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par l'acheteur.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2213-8 du Code de la commande publique, L2213-9 du Code de la commande publique et L2232-1 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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