Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 · Article
Article 90
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXÉCUTION DES MARCHÉS DE PARTENARIAT
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXÉCUTION DES MARCHÉS DE PARTENARIAT
IdentifiantLEGIARTI000030922101
Texte parentLEGITEXT000030921938
Référencearticle 90 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Les acheteurs peuvent recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile pour le règlement des litiges relatifs à l'exécution des marchés de partenariat, avec application de la loi française.
2. Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : il est aujourd'hui l'article L2236-1 du Code de la commande publique.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
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